26 juin 2011

LETTRE DU BARREAU DU QUÉBEC SUR LE PROJET DE LOI 2

Le 29 avril 2011

Me Jean-Marc Fournier

Ministre de la Justice du Québec
Édifice Louis-Philippe Pigeon
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec (Québec) G1V 4M1

Monsieur Sam Hamad
Ministre des Transports
Ministère des Transports
Place Haute-Ville
700, boulevard René-Lévesque Est
29e étage
Québec (Québec) G1R 5H1

Objet :      Projet de loi 2 intitulé « Loi concernant la
                  construction d’un tronçon de l’autoroute 73,
                  de Beauceville à Saint-Georges »



Monsieur le Ministre de la Justice,
Monsieur le Ministre des Transports,
Le Barreau du Québec a pris connaissance du projet de loi 2 qui a été récemment présenté à l’Assemblée nationale et désire vous faire part de ses préoccupations à ce sujet.

Ce projet de loi a pour objet de valider, rétroactivement à la date de son adoption par le gouvernement, le décret no 1180-2009 du 11 novembre 2009 concernant le prolongement de l’autoroute 73, du territoire de Beauceville à celui de la Ville de Saint-Georges. Or, ce décret a été annulé par la Cour supérieure le 3 novembre 2010 pour des motifs de non-respect par l’Exécutif de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, de la compétente de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec et de la règle « audi alteram partem ».

La Cour supérieure a souligné qu’en décidant de se substituer à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sans respect pour les procédures prévues dans la loi, le gouvernement a privé les demandeurs du droit d’être entendus et de contester les décisions qui les dépossèdent de leur propriété. La cour a conclu que le gouvernement n’a pas respecté ses obligations procédurales et que le décret no 1180-2009 doit être annulé1.


Dans un régime démocratique comme le nôtre, le respect de la règle de droit, de l’indépendance de la magistrature, du rôle de surveillance de la Cour supérieure et du droit des citoyens à l’équité procédurale sont nécessaires afin d’assurer la prévisibilité et la sécurité juridiques. Une législation rétroactive compromet la sécurité juridique en ne permettant pas aux citoyens de connaître à l’avance les règles de droit qui s’appliquent à eux. Or, les justiciables doivent normalement pouvoir connaître à l’avance les règles juridiques qui régissent leurs relations avec l’État afin de pouvoir adapter leur comportement et d’ajuster leurs expectatives en conséquence. L’adoption de lois rétroactives n’est justifiable que dans des circonstances exceptionnelles où un impératif d’intérêt public le commande. Le Barreau ne voit pas clairement le motif supérieur d’intérêt public qui serait de nature à justifier la législation exceptionnelle envisagée.

Cette loi rétroactive, si elle est adoptée et mise en vigueur, privera d’effets une décision judiciaire déjà rendue par la Cour supérieure, et trouvera application malgré la procédure pendante devant la Cour d’appel.

En matière de respect de la règle de droit et du respect de l’indépendance des tribunaux, le gouvernement doit donner l’exemple et éviter de modifier la règle de droit rétroactivement de façon à priver d’effets les jugements qui s’appliquent à lui et qui ne font pas son affaire. Cette façon de légiférer jette le discrédit sur le processus judiciaire et sème un doute sur la portée des lois d’ordre public adoptées par l’Assemblée nationale. Cette situation constitue une immixtion du pouvoir législatif dans un processus judiciaire afin de couvrir rétroactivement une décision illégale de l’Exécutif. À quoi sert-il d’adopter des lois et de donner des droits aux citoyens si le gouvernement utilise son pouvoir législatif pour court-circuiter les décisions judiciaires lorsque celles-ci ne font pas son affaire ?

Le Barreau du Québec a toujours dénoncé dans le passé ce type de législation rétroactive applicable aux causes pendantes. Une telle législation est de nature à discréditer le processus judiciaire et à miner la confiance des justiciables envers les tribunaux et envers les lois générales de protection de l'environnement et du territoire agricole censées protéger leurs droits.

Le Barreau considère en conséquence que le projet de loi est inopportun même s’il reconnaît le pouvoir souverain de l’Assemblée nationale d’adopter une loi de cette nature. Si le législateur décide tout de même d’adopter ce projet de loi, on devrait au moins y introduire une obligation de rembourser aux personnes concernées les dépenses faites pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux.


Veuillez recevoir, Messieurs les Ministres, l’expression de nos respectueuses salutations.

Le directeur général,

Claude Provencher, LL.B., MBA

CP/jm

/0056

1
Bilodeau c. Québec, 2010, QCCS 5737, 3 novembre 2010. Cette cause a été portée en appel par le Procureur général et devrait être entendue le 5 juillet 2011 à la Cour d’appel de Québec, portant le no 200-09-007221-101.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire